Aller au contenu principal

Article R621-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Le directeur de l'Institution est tenu d'admettre, sauf cas de force majeure, les patients dont l'admission est demandée par le ministre de tutelle ou par le président du conseil d'administration dans un but humanitaire. Les frais d'hospitalisation de ces patients sont pris en charge par l'Etat.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R621-10 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon