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Article R621-12

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2017

Peuvent être également admis au centre médico-chirurgical, dans les conditions fixées à l'article R. 621-11 : 1° Des bénéficiaires de l'article L. 212-1 pour le traitement des affections non pensionnées ; 2° Des militaires ou des personnels de l'Institution nationale des invalides, du ministère de la défense et des établissements publics relevant du ministère de la défense, qu'ils soient en activité ou en retraite ; 3° Des personnes blessées lors d'événements liés à des opérations de service public, de maintien de l'ordre, de sauvetage de personnes ou de biens ; 4° Des patients dont l'admission est demandée en raison de la spécificité des équipements et des traitements offerts par l'Institution nationale des invalides.

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Article R621-12 — Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre — Lexorizon