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Article D146-29-1

Version en vigueur depuis le 9 février 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 février 2017

Pour l'application de l'article L. 114-1-1 , l'agence régionale de santé, les services de l'Etat ou les établissements publics qui en relèvent, le conseil départemental ou les établissements publics qui en relèvent, les établissements publics de coopération intercommunale constitués sur le territoire départemental, le conseil régional et la métropole de Lyon, chacun pour leur ressort territorial et dans leur champ de compétences, communiquent à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 les informations nécessaires à l'élaboration des plans d'accompagnement globaux et à leur modification.

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Article D146-29-1 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon