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Article R322-120-3

Version en vigueur depuis le 9 juin 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 9 juin 2018

Le nombre des administrateurs de l'organe central mentionné à l'article L. 322-27-1 , qui sont, en vertu des dispositions du troisième alinéa de ce même article, élus par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, est d'au moins un quart du total des administrateurs de cet organe central, sans pouvoir excéder un tiers de ce total. Les statuts de l'organe central peuvent prévoir la possibilité pour le conseil d'administration d'allouer à ces administrateurs une rémunération pour l'exercice de leur mandat, dont le montant est déterminé par ce conseil dans les limites fixées par l'assemblée générale.

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Article R322-120-3 — Code des assurances — Lexorizon