Aller au contenu principal

Article L511-5-1

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 2 mars 2017

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L511-5-1 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon