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- Alinéa modifié. Ancienne version : Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1 , les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1 , L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I de l'article L. 852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l'encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.Nouvelle version :
Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1 , les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1 , L. 851-4, L. 851-5
Suppression : ,Ajout : et L. 851-6Suppression : etAjout : , au I de l'article L. 852-1 Ajout : , aux articles L. 852-2 et L. 853-1 ainsi que, dans Ajout : le cas prévu au V du même article L. 853-1, à l'article L. 853-3 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre,Suppression : àAjout : auxSuppression : l'encontreAjout : fins Ajout : de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité au sein desSuppression : seulesAjout : établissements Ajout : pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenuesSuppression : ,Ajout : .Suppression : auxAjout : LaSuppression : finsAjout : technique deSuppression : prévenirAjout : renseignementSuppression : lesAjout : définieSuppression : évasionsAjout : au Ajout : I de l'article L. 853-1 ne peut être mise en œuvre, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1 etSuppression : d'assurerAjout : selon Ajout : les modalités définies à l'article L. 853-3, qu'à l'encontre des personnes détenues qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécuritéSuppression : etAjout : au Ajout : sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues. Les autres techniques de renseignement mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être mises en œuvre à l'encontre des personnes qui présentent un risque particulièrement élevé d'évasion ou dont leSuppression : bonAjout : comportementSuppression : ordreAjout : constitue Ajout : une menace d'une particulière gravité pour la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.Ajout : Aucune des techniques de renseignement mentionnées au même premier alinéa ne peut être mise en œuvre à l'occasion des communications ni des entretiens entre une personne détenue et son avocat. Après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, le Premier ministre arrête le nombre maximal d'autorisations simultanément en vigueur délivrées sur le fondement, d'une part, de l'article L. 852-2, d'autre part, du I de l'article L. 853-1 et, enfin, dans le cas prévu au V du même article L. 853-1, de l'article L. 853-3. Les décisions fixant ces trois contingents ainsi que le nombre d'autorisations délivrées sont portés à la connaissance de la commission.