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Article L855-1

Version historique
Version en vigueur du 2 mars 2017 au 25 mars 2019

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Texte intégral

Version en vigueur du 2 mars 2017 au 25 mars 2019

Par dérogation aux 3° et 4° de l'article L. 801-1 , les services de l'administration pénitentiaire désignés par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peuvent être autorisés à recourir aux techniques mentionnées aux articles L. 851-1 , L. 851-4, L. 851-5, L. 851-6 et au I de l'article L. 852-1 dans les conditions prévues aux titres II et V du présent livre, à l'encontre des seules personnes détenues, aux fins de prévenir les évasions et d'assurer la sécurité et le bon ordre au sein des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues.

Article L855-1 (version du 2 mars 2017) — Lexorizon