Aller au contenu principal

Article R*132-6

Version en vigueur depuis le 4 mars 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 4 mars 2017

Lorsque la situation de l'un des membres de la commission supérieure est évoquée à l'occasion de l'examen d'une question figurant à l'ordre du jour, celui-ci ne siège pas. Il est remplacé, le cas échéant, par le suppléant.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 4 mars 2017

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R*132-6 — Code de justice administrative — Lexorizon