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Article L490-2

Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

En cas de condamnation au titre d'un délit prévu au titre IV du présent livre, la juridiction peut ordonner que sa décision soit affichée ou diffusée dans les conditions prévues par l'article 131-10 du code pénal.

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