Aller au contenu principal

Article L385-1

Version en vigueur depuis le 8 avril 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 8 avril 2017

Aux fins de la vérification du respect des exigences prévues à la section 2 du présent chapitre, les fonds de retraite professionnelle supplémentaire se fondent sur les comptes établis conformément à l'article L. 381-6.

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 8 avril 2017

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L385-1 — Code des assurances — Lexorizon