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Article R112-40

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2023

Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. Le scrutin peut être organisé par voie électronique.

Versions4

  1. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2017 au 1 janvier 2023

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