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Article R120-5

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 23 juin 2023

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus : 1° Trois conseillers maîtres ; 2° Trois conseillers référendaires ; 3° Un auditeur ; 4° Un conseiller maître en service extraordinaire ; 5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire. En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.

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  3. Version historique

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  4. Version historique

    Version en vigueur du 1 mai 2017 au 23 juin 2023

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Article R120-5 — Code des juridictions financières — Lexorizon