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Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2023

Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles. Cet arrêté définit la compétence de la formation, en fixe la composition et en nomme le président. En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien. Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel.

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