Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

Lorsque la Cour des comptes est saisie par le ministre chargé du budget, en application des dispositions du IV de l'article 1378 octies du code général des impôts, l'avis est rendu par la chambre compétente et transmis au ministre chargé du budget par le premier président.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

    Consulter cette version
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mai 2017

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R143-30 — Code des juridictions financières — Lexorizon