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Article R321-44

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Les déclarations recueillies ne peuvent être ni produites ni invoquées par une partie sans l'accord de celle qui les a produites dans le cadre d'une autre procédure de médiation, d'une procédure d'arbitrage ou d'une procédure judiciaire. Les constatations du médiateur ne peuvent être produites par les parties, à l'exception de celles rendues publiques.

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