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- Alinéa modifié. Ancienne version : Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination. Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans : 1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ; 2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D.Nouvelle version :
Le ministre de l'intérieur exerce, pour la réglementation et l'orientation du contrôle de l'Etat sur la fabrication et le commerce des armes des catégories A1, B, C et D sur le territoire national, une action de centralisation et de coordination. Dans ce cadre, sont soumises à autorisation du ministre de l'intérieur, valable pour une durée maximale de dix ans : 1° La fabrication et le commerce des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1 et B ; 2° L'intermédiation des armes, munitions et leurs éléments des catégories A1, B, C et D.Ajout : En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration , le silence gardé par le ministre de l'intérieur pendant neuf mois sur les demandes d'autorisation formulées au titre du présent article vaut décision de rejet.