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Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le préfet est chargé du contrôle du registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40. A cette fin, il fait procéder régulièrement à l'inventaire des armes, éléments d'arme et munitions. En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-40 doit être adressé sans délai au ministre de l'intérieur. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.
    Nouvelle version :

    Le Suppression : préfet est chargé du contrôle du registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40Suppression : . Suppression : A cette fin, ilAjout : est Suppression : faitAjout : présenté Suppression : procéderAjout : sur Suppression : régulièrementAjout : réquisition Suppression : àAjout : des Suppression : l'inventaireAjout : agents Suppression : desAjout : de Suppression : armes,Ajout : l'Etat Suppression : élémentsAjout : habilités Suppression : d'armeAjout : à Suppression : etAjout : cet Suppression : munitionsAjout : effet. En cas de cessation d'activité, le registre spécial mentionné au premier alinéa de l'article R. 313-40 est déposé dans un délai de trois mois soit au commissariat de police, soit au siège de la brigade de gendarmerie du lieu de l'activité. Dans le même cas, le registre spécial mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-40 doit être adressé sans délai au ministre de l'intérieur. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.