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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Texte intégral

Par dérogation à l'article R. 316-16 , sont dispensés de l'accord préalable du chef du service des autorisations de mouvements internationaux d'armes : 1° Le transfert d'armes à feu, munitions et leurs éléments des catégories A1, B et C renvoyés vers la France après exposition ou réparation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; 2° Le transfert temporaire en France des armes et des munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l'article R. 315-6 ; 3° (Abrogé) ; 4° Le transfert des douilles non chargées et non amorcées mentionnées au 8° de la catégorie C et des projectiles des munitions mentionnées aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C et en catégorie D.

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