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Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 février 2020
Version en vigueur depuis le 1 février 2020
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Les demandes de permis de l'article R. 316-14 , de l'agrément de l'article R. 316-15 et de l'accord préalable de l'article R. 316-16, qui peuvent être présentées sous forme dématérialisée, sont déposées auprès du ministre chargé des douanes. Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établis ces documents ainsi que les déclarations de l'article R. 316-15 et précise les documents à joindre à la demande. Le permis et la déclaration mentionnés au précédent alinéa comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.
    Nouvelle version :

    Les demandes de permis de l'article R. 316-14 , de l'agrément de l'article R. 316-15 et de l'accord préalable de l'article R. 316-16Ajout : , qui peuvent être présentées sous forme dématérialisée, sont déposées auprès du Suppression : ministreAjout : chef Suppression : chargéAjout : du Ajout : service des Suppression : douanesAjout : autorisations de mouvements internationaux d'armes. Un arrêté du ministre chargé des douanes définit les conditions dans lesquelles sont établis ces documents ainsi que les déclarations de l'article R. 316-15 et précise les documents à joindre à la demande. Le permis et la déclaration mentionnés au précédent alinéa comportent les données permettant l'identification de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition et l'indication que les armes, les éléments d'arme et les munitions ont fait l'objet d'un contrôle selon les dispositions de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuve des armes à feu portatives.