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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 29 juin 2024

Texte intégral

I. – Est soumise à autorisation l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments ci-dessous énumérés : 1° Les armes à feu à percussion annulaire, munitions et leurs éléments classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a bis, b et e du 2° de la catégorie B ; 2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au 5° de la catégorie A1 ; 3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2°, 12° et 13° de la catégorie B ; 4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ; 5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au g de la catégorie D. II. – Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I : 1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au 8° de la catégorie C ; 2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C et dans la catégorie D. III. – Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense. IV. – Les armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnées au I qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés prévue à ce même article.

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