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- Alinéa modifié. Ancienne version : I. – Est soumise à autorisation l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments ci-dessous énumérés : 1° Les armes à feu à percussion annulaire, munitions et leurs éléments classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a bis, b et e du 2° de la catégorie B ; 2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au 5° de la catégorie A1 ; 3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2° ou au 12° de la catégorie B ; 4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ; 5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au g de la catégorie D. II. – Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I : 1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au 8° de la catégorie C ; 2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7° et 8° dans la catégorie C et dans la catégorie D. III. – Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense. IV. – Les armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnées au I qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés prévue à ce même article.Nouvelle version :
I. – Est soumise à autorisation l'exportation des armes à feu, munitions et de leurs éléments ci-dessous énumérés : 1° Les armes à feu à percussion annulaire, munitions et leurs éléments classées aux 2° et 3° de la catégorie A1, au 1° de la catégorie B et aux a bis, b et e du 2° de la catégorie B ; 2° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au 5° de la catégorie A1 ; 3° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés aux d et f du 2°Ajout : ,
Suppression : ouAjout : 12°Suppression : auAjout : etSuppression : 12Ajout : 13° de la catégorie B ; 4° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie C ; 5° Les armes à feu, munitions et leurs éléments classés au g de la catégorie D. II. – Sont dispensés de l'autorisation mentionnée au I : 1° Les douilles non amorcées et non chargées classées au 8° de la catégorie C ; 2° Les projectiles des munitions classés aux 6°, 7°Ajout : , Ajout : 8° etSuppression : 8Ajout : 11°Suppression : dansAjout : de la catégorie C et dans la catégorie D. III. – Les munitions mentionnées au I sont dispensées de l'autorisation d'exportation de produits explosifs prévue à l'article L. 2352-1 du code de la défense. IV. – Les armes à feu, munitions et leurs éléments mentionnées au I qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation d'exportation de matériels de guerre et matériels assimilés prévue à ce même article.