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Version en vigueur du 11 mai 2017 au 1 août 2018
Version en vigueur depuis le 1 août 2018
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et du 1° et des a, b, et c du 2° de la catégorie D transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les armes, munitions ou leurs éléments pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées. Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des armes, munitions ou leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.
    Nouvelle version :

    Le transit direct de frontière à frontière entre deux pays, dont au moins l'un d'entre eux n'appartient pas à l'Union européenne, des armes, munitions ou leurs éléments des catégories A1, B, C et Suppression : duAjout : D Suppression : 1°Ajout : énumérés Suppression : etAjout : au Suppression : desAjout : I Suppression : a,Ajout : de Suppression : b,Ajout : l'article Suppression : etAjout : R. Suppression : cAjout : 316-40 Suppression : duAjout : à Suppression : 2°Ajout : l'exception de Suppression : laAjout : ceux Suppression : catégorieAjout : mentionnés Suppression : DAjout : au Ajout : II du même article transportés par route, est subordonné à la délivrance d'une autorisation. L'autorisation de transit accompagne les armes, munitions ou leurs éléments pendant leur transport en France. Elle est présentée à toute réquisition des autorités habilitées. Lorsque cette autorisation revêt une forme globale, elle couvre, pour sa durée de validité, le transit des armes, munitions ou leurs éléments identifiés, sans limite de quantité ni de montant, en provenance d'expéditeurs et vers des destinataires désignés.Ajout : Les armes, munitions et leurs éléments mentionnés au premier alinéa qui figurent sur la liste mentionnée au second alinéa de l'article L. 2335-2 du code de la défense sont dispensés de la procédure d'autorisation de transit prévue à l'article R. 2335-41 du même code.