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Version en vigueur du 1 août 2018 au 31 décembre 2022
Version en vigueur depuis le 31 décembre 2022
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait pour : 1° Toute personne, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 316-7 , de ne pas restituer ou de ne pas faire mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu ; 2° Tout résident d'un autre Etat membre de détenir, au cours d'un voyage en France, une arme, un élément d'arme ou des munitions de la catégorie C sans y être autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 316-10 ; 3° Tout tireur sportif, dans les cas prévus à l'article R. 316-11 , soit de détenir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C mentionné à cet article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit de ne pas être en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même de la détention des munitions sans l'autorisation prévue à cet article ; 4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre de détenir une arme de la catégorie C mentionnée à l'article R. 316-11 sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.
    Nouvelle version :

    Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe le fait pour : 1° Toute personne, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article R. 316-7 , de ne pas Suppression : restituer ou de ne pas faire mettre à jour sa carte européenne d'arme à feu ; 2° Tout résident d'un autre Etat membre de détenir, au cours d'un voyage en France, une arme, un élément d'arme ou des munitions de la catégorie C sans y être autorisé conformément aux dispositions de l'article R. 316-10 ; 3° Tout tireur sportif, dans les cas prévus à l'article R. 316-11 , soit de détenir une arme ou un élément d'arme de la catégorie C mentionné à cet article sans que cette arme ou cet élément d'arme soit inscrit sur sa carte européenne d'arme à feu, soit de ne pas être en possession de l'invitation écrite ou de la preuve de son inscription prévue au même alinéa du même article. Il en est de même de la détention des munitions sans l'autorisation prévue à cet article ; 4° Tout chasseur résident d'un autre Etat membre de détenir une arme de la catégorie C mentionnée à l'article R. 316-11 sans que cette arme soit inscrite sur sa carte européenne d'arme à feu.