Aller au contenu principal

Article R111-4

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Le créancier procède à l'exécution dans les conditions propres à chaque mesure, définies dans le présent code. Lorsque l'ordonnance porte sur une mesure conservatoire, les articles R. 511-4 à R. 511-8 sont en outre applicables.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R111-4 — Code des procédures civiles d'exécution — Lexorizon