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Article R255-1

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

Les plafonds de prix de cession des droits réels et de ressources du preneur des droits réels mentionnés à l'article L. 255-2, ainsi que les modalités d'appréciation de ces plafonds, sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article R. 331-76-5-1. Sauf interdiction de mise en location portée au contrat de bail, dans le cas où le preneur souhaite louer tout ou partie du logement objet de son bail réel solidaire qu'il occupe à titre de résidence principale en application de l'article L. 255-2, il en informe, au préalable, l'organisme de foncier solidaire, en précisant la période et la partie du logement sur laquelle porte cette location.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 18 juillet 2024

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 12 mai 2017 au 18 juillet 2024

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