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Article R520-14

Version en vigueur depuis le 5 octobre 2017

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 octobre 2017

Les taxes afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.

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Article R520-14 — Code de l'urbanisme — Lexorizon