Article R423-70-1
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2021
Par exception aux dispositions de l'article R. * 423-59 , lorsque la demande de permis de construire ou la déclaration préalable porte sur des travaux conduisant à la création de plusieurs locaux à usage d'habitation dans un immeuble existant, dans une zone où a été instituée l'autorisation préalable prévue par l'article L. 111-6-1-1 ou l' article L. 126-19 du code de la construction et de l'habitation , l'accord de l'autorité compétente pour délivrer cette même autorisation préalable est réputé donné à l'issue d'un délai de quinze jours.
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