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Lorsque la personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 refuse la publication d'un avis, elle informe son auteur des motifs de refus par tout moyen approprié.

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    Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 9 juillet 2024

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Article D111-12 — Code de la consommation — Lexorizon