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Article R613-3-2

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

La personne, nommément désignée par le bénéficiaire de l'autorisation prévue à l'article R. 613-3-1 , transportant des armes de la catégorie A1 ou de la catégorie B mentionnées à l'article R. 613-3, leurs éléments et munitions ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1, et entrant ou rentrant en France peut les importer sur simple présentation de cette autorisation. Elle ne doit pas être interdite d'acquisition ou de détention d'armes. Si elle ne peut présenter cette autorisation, elle est tenue de déposer ces armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 au premier bureau de douane. Les armes, munitions et leurs éléments ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation de ladite autorisation.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 29 décembre 2018

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Article R613-3-2 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon