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Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 29 décembre 2018
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2018
  1. Alinéa modifié.
    Ancienne version : En dehors de toute mission, les armes de la catégorie B et, le cas échéant, leurs éléments et munitions doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie B.
    Nouvelle version :

    En dehors de toute mission, les armes de la catégorie Ajout : A1 et de la catégorie B Ajout : mentionnées à l'article R. 613-3 et, le cas échéant, leurs éléments et munitions Ajout : ainsi que les systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 doivent être conservés, munitions à part, dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques. Les armes de la catégorie D sont conservées par l'entreprise dans des coffres-forts ou des armoires fortes et, le cas échéant, séparées des armes de la catégorie Ajout : A1 et de la catégorie BAjout : mentionnées à l'article R.Ajout : 613-3 ainsi que des systèmes d'alimentation mentionnés à l'article R. 613-3-1 .