Aller au contenu principal

Article R613-23-6

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

L'autorisation préfectorale mentionnée à l'article L. 613-7-1 vaut autorisation de port d'armes pour les agents concernés durant l'exécution de la mission. Elle ne peut bénéficier à une personne inscrite au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. L'agent qui cesse d'être employé par le bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article L. 612-9 ou l'entreprise visée à l'article L. 612-25 ne bénéficie plus du port d'arme. Lors de la mission, les agents concernés doivent être porteurs d'une copie de l'autorisation mentionnée à l' article L. 613-7-1 . Ils sont en outre tenus de présenter à toute réquisition des agents mentionnés aux articles L. 611-2 et L. 634-1 le carnet de tir prévu à l'article R. 625-35 ou de justifier de sa possession dans un délai de cinq jours.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 mars 2025

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article R613-23-6 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon