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Article R613-23-10

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018

Le public est informé par le donneur d'ordre de manière claire et permanente de la présence d'agents exerçant une mission de surveillance armée dans les bâtiments ou lieux auxquels il a accès.

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Article R613-23-10 — Code de la sécurité intérieure — Lexorizon