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Article R625-18

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 mars 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 1 mars 2025

En-dehors de toute session de formation, les armes, leurs éléments et munitions sont conservés dans les locaux où se déroule la formation ou dans les locaux du prestataire de formation, et dans des coffres-forts ou des armoires fortes scellés au mur ou au sol d'une pièce sécurisée ou dans des chambres fortes comportant une porte blindée et dont les ouvertures sont protégées par des barreaux ou des volets métalliques.

Article R625-18 (version du 1 janvier 2018) — Lexorizon