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Article R625-18

Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

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Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 mars 2025

Les décisions de refus ou de retrait d'autorisation concernant les prestataires de formation sont le cas échéant transmises par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité aux personnes morales désignées par les branches professionnelles et aux organismes certificateurs qui les ont habilitées à délivrer une certification professionnelle. Lorsqu'elles concernent des entreprises, ces décisions sont également transmises au greffier qui a procédé à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

Article R625-18 (version du 1 mars 2025) — Lexorizon