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Article R625-19

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 6 avril 2023

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2018 au 6 avril 2023

Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 625-2 ne peut former que les personnes bénéficiaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées à l'article R. 612-38 .

Article R625-19 (version du 1 janvier 2018) — Lexorizon