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Article R625-19

Version historique
Version en vigueur du 6 avril 2023 au 1 mars 2025

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Texte intégral

Version en vigueur du 6 avril 2023 au 1 mars 2025

Le prestataire de formation bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 625-2 ne peut former que les personnes bénéficiaires de l'autorisation préalable d'entrée en formation ou de la carte professionnelle permettant d'exercer l'une des activités mentionnées aux articles R. 612-38 et R. 616-1 .

Article R625-19 (version du 6 avril 2023) — Lexorizon