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Article R211-1-1

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2018

Pour l'application du B du II et du III de l'article L. 211-2 , le service de voyage dont la valeur est d'au moins 25 % du montant de la combinaison représente une part significative.

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Article R211-1-1 — Code du tourisme — Lexorizon