Aller au contenu principal

Article R311-23

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 311-59 et de l'article L. 311-60 avec les autorités compétentes de supervision ou les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords tels que soumis à l'évaluation prévue à l'article R. 311-22 .

Versions1

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

    Voir la version en vigueur

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.