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Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 16 mars 2018

I.-La participation d'une entreprise d'assurance à un contrat de fiducie formée dans un objectif d'assainissement en application de l'article L. 311-41 est évaluée aux fins de l'article R. 351-1 comme une participation dont la valorisation, conformément à l'article 13 du règlement n° 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, correspond à la valeur nette de la quote-part du patrimoine fiduciaire sur laquelle la responsabilité du fiduciaire-bénéficiaire est engagée. II.-Lorsque, à la suite de la mesure de résolution prévue à l'article L. 311-41, une entreprise d'assurance a le statut de fiduciaire-bénéficiaire, elle évalue le capital de solvabilité requis prévu à l'article R. 352-2 comme la somme des éléments suivants : 1° Le montant correspondant à la somme de neuf pour mille de la somme des provisions techniques mentionnées à l'article R. 343-3 et 1,65 pour cent de la somme des provisions techniques mentionnées à l'article R. 343-7 ; 2° Le capital de solvabilité requis calculé conformément aux règles définis à l'article R. 352-2, sans tenir compte de la participation au contrat de fiducie. III.-Lorsque, à la suite de la mesure de résolution prévue à l'article L. 311-41, une entreprise d'assurance a le statut de fiduciaire-bénéficiaire, le groupe visé à l'article L. 356-2 , auquel le fiduciaire appartient, évalue son capital de solvabilité requis prévu au 1° de l'article L. 356-15 comme la somme des éléments suivants : 1° Le montant mentionné au 1° du II ; 2° Le capital de solvabilité requis du groupe mentionné à l'article L. 356-15, sans tenir compte de la participation au contrat de fiducie.

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