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Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2018

Les autorisations prévues au I de l'article 15-4 sont délivrées par le responsable hiérarchique mentionné à l'article D. 8-3 dont relève le service ou l'unité où l'agent est affecté ou mis temporairement à disposition.

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Article D8-4 — Code de procédure pénale — Lexorizon