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Article au 22 février 2222

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Version applicable au 22 février 2222

Version en vigueur

Version en vigueur depuis le 30 avril 2020

Texte intégral

Par dérogation aux articles R. 311-5 et R. 311-5-1 : a) Les armes à feu historiques ou leurs éléments sont pourvus de leur marquage d'origine ; b) Les armes à feu ou éléments d'armes qui revêtent une importance historique particulière sont marqués conformément aux modalités fixées par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de la défense.

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