Article D841-2
Texte intégral
Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019
La contribution prévue à l' article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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