Aller au contenu principal

Article D841-2

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

La contribution prévue à l' article L. 841-5 du code de l'éducation est dénommée “ contribution de vie étudiante et de campus ”. Elle est acquittée par l'étudiant sur le portail numérique défini par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 juillet 2019

    Voir la version en vigueur
  2. Version historique

    Version en vigueur du 1 juillet 2018 au 1 juillet 2019

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article D841-2 — Code de l'éducation — Lexorizon