Aller au contenu principal
Version en vigueur depuis le 12 août 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 12 août 2018

Sous réserve des obligations qui résultent d'une convention internationale et sans préjudice des obligations qui lui incombent, toute personne peut demander à faire l'objet d'un contrôle prévu par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La demande précise les points sur lesquels le contrôle est sollicité. L'administration procède à ce contrôle dans un délai raisonnable, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive ou lorsque la demande a manifestement pour effet de compromettre le bon fonctionnement du service ou de mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle.

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 août 2018

    Voir la version en vigueur
  2. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 12 août 2018

    Consulter cette version

Jurisprudences associées0

Cartographie jurisprudentielle

Aucune jurisprudence associée pour le moment.

Article L124-1 — Code des relations entre le public et l'administration — Lexorizon