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Article D451-28-5

Version en vigueur depuis le 24 août 2018

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 24 août 2018

L'admission dans la formation est prononcée par le chef ou le directeur d'établissement après avis de la commission d'admission. Cette commission prend en compte les éléments figurant dans le dossier de candidature complété par un entretien destiné à apprécier l'aptitude et la motivation du candidat à l'exercice de la profession. Elle comprend, outre le chef ou le directeur d'établissement, le responsable de la formation et des enseignants ou des formateurs de l'établissement. Ses membres sont désignés annuellement par le chef ou le directeur d'établissement.

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Article D451-28-5 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon