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Article D451-28-8

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le jury de chacun de ces diplômes comprend : 1° Un enseignant-chercheur, président du jury ; 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; 3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ; 4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ; 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis du recteur de région académique concernés. Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l' article D. 613-27 du code de l'éducation .

Versions2

  1. Version en vigueur

    Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020

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  2. Version historique

    Version en vigueur du 24 août 2018 au 1 janvier 2020

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Article D451-28-8 — Code de l'action sociale et des familles — Lexorizon