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Article L600-5-2

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 janvier 2019

Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance.

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Article L600-5-2 — Code de l'urbanisme — Lexorizon