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Version en vigueur depuis le 5 juillet 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 5 juillet 2019

Par dérogation aux dispositions des articles L. 441-10 à L. 441-13 du code de commerce, les prestations mentionnées à l'article L. 2213-14 sont payées par le titulaire du marché de partenariat, dans des délais fixés par voie réglementaire.

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  1. Version en vigueur

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  2. Version en vigueur

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  3. Version historique

    Version en vigueur du 1 avril 2019 au 5 juillet 2019

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  4. Version historique

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