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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

Sont soumis aux règles définies au titre II les marchés publics de services conclus par un pouvoir adjudicateur qui : 1° Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ; 2° Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et qui sont attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique. La notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique.

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Article L2513-1 — Code de la commande publique — Lexorizon