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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

Sont soumis aux mêmes règles les marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens du 5° de l'article L. 1212-3 et relatifs : 1° Aux services de courrier électronique assurés entièrement par voie électronique, notamment la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé ; 2° Aux services bancaires et d'investissement et les services d'assurance ; 3° Aux services de philatélie ; 4° Aux services logistiques associant la remise physique des colis ou leur dépôt à des fonctions autres que postales, tels que les services d'envois express.

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Article L2513-3 — Code de la commande publique — Lexorizon