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Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

Texte intégral

Version en vigueur depuis le 1 avril 2019

Lorsqu'ils sont conclus par des pouvoirs adjudicateurs, sont soumis aux règles définies au titre II les contrats de concession qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques.

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Article L3213-2 — Code de la commande publique — Lexorizon